(4) La Bulgarie et la Roumanie ont informé la Commission et les autres États membres de l’existence de stocks de matériels forestiers de reproduction obtenus sur leurs territoires entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006. La commercialisation de ces matériels n’est pas autorisée sauf octroi d’une dérogation aux dispositions de la directive 1999/105/CE.
Décision (CELEX 32007D0527) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0527)
RattachementDécision (CELEX 32007D0527)
Versionacte d'origine du 25/07/2007 (CELEX 32007D0527)
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