(5) Afin de permettre auxdits pays de commercialiser les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, il convient de les autoriser à commercialiser sur leur territoire, jusqu’au 31 décembre 2009, les matériels de reproduction obtenus au cours de la période susmentionnée conformément aux dispositions nationales applicables au moment de leur production.
Décision (CELEX 32007D0527) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0527)
RattachementDécision (CELEX 32007D0527)
Versionacte d'origine du 25/07/2007 (CELEX 32007D0527)
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