(38) Pour permettre l’évaluation des aides affectées à la construction des navires, la Commission a publié un encadrement spécifique. La construction navale y est définie comme la construction, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés. Comme l’activité de SLK répond à cette définition, toute aide octroyée à l’entreprise doit être appréciée à la lumière de l’encadrement susdit.
Décision (CELEX 32007D0529) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0529)
RattachementDécision (CELEX 32007D0529)
Versionacte d'origine du 21/03/2007 (CELEX 32007D0529)
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