(50) Selon les éléments fournis par le bénéficiaire, la Commission observe que, bien que le sous-projet SP 02 conduise à une réelle augmentation de la capacité d’une installation existante, à savoir du Système automatisé de prétraitement de matériaux compacts, cette augmentation n’a qu’une valeur théorique. La nouvelle capacité de 15 700 tonnes d’acier traité correspond à la nouvelle valeur de référence maximum pour l’installation en question. Compte tenu d’autres obstacles inhérents à des étapes antérieures du processus de production, la quantité réelle d’acier traité, à savoir 12 450 tonnes, reste inchangée. Le bénéficiaire a confirmé que, pour éliminer les obstacles au stade de prétraitement des matériaux compacts, des investissements importants seraient nécessaires, mais que ceux-ci ne sont pas à l’ordre du jour. Ainsi, la Commission conclut-elle que le sous-projet SP 02 n’a pas pour effet d’augmenter la capacité du chantier naval dans son ensemble, dans la mesure où la possibilité de faire monter la capacité jusqu’à 15 700 tonnes reste purement théorique.
Décision (CELEX 32007D0529) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0529)
RattachementDécision (CELEX 32007D0529)
Versionacte d'origine du 21/03/2007 (CELEX 32007D0529)
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