Décision (CELEX 32007D0534) · Article

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Version d'origine : acte du 13/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0534)
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L1962007FR4010120060913FR00124014455342007EC

Décision de la Commission

du 13 septembre 2006

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne

[Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)]

[notifiée sous le numéro C(2006) 4090]

(Les textes en langues néerlandaise, anglaise, française et allemande sont les seuls faisant foi.)

(2007/534/CE)

1. RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

(1) Les destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne, qui a consisté à fixer les prix du bitume routier aux Pays-Bas.

1. 1. Le secteur du bitume routier

(2) Le bitume est un sous-produit de la production de carburant. Il provient en principe de la distillation de certains bruts lourds. Il existe plusieurs types de bruts et configurations de raffineries, qui produisent différentes sortes de bitume, pouvant à leur tour être modifiées par l’ajout de polymères en vue d’une meilleure performance. Le bitume est principalement utilisé dans la production d’asphalte, où il sert à lier entre eux les autres matériaux. Le reste de la production de bitume trouve divers usages industriels.

(3) Le produit visé par la présente décision est le bitume utilisé pour la construction routière et des applications comparables. On l’appelle également bitume de pénétration, bitume de revêtement ou bitume asphaltique; il sera dénommé ci-après «bitume routier».

(4) L’enquête a révélé que l’entente s’étendait à l’ensemble du territoire des Pays-Bas. Le marché concerné a été estimé à quelque 62 millions EUR en 2001, soit la dernière année complète de l’infraction. Une caractéristique particulière des accords est que la collusion existait non seulement entre les vendeurs, comme c’est généralement le cas, mais également entre les vendeurs et les acheteurs. Huit des neuf fournisseurs de bitume routier et les six (à présent cinq) principaux constructeurs routiers, qui sont les acheteurs de ce produit, participaient à l’entente.

(5) Les destinataires mentionnés ci-après ont pris part à une infraction unique et continue à l’article 81 du traité CE, couvrant tout le territoire des Pays-Bas et dont les principales caractéristiques ont consisté pour les vendeurs et les acheteurs à se mettre d’accord sur les prix du produit concerné et les remises accordées sur ceux-ci.

1. 2. Destinataires et durée de l’infraction

(6) Les entreprises, et leurs entités juridiques, qui ont pris part à l’infraction (dont certaines sont tenues pour responsables en tant que sociétés mères) sont les suivantes, pour les périodes indiquées. Il convient de noter que, pour certaines entreprises, plusieurs entités juridiques sont destinataires de la décision.

Fournisseurs:

a) BP: BP plc. du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, BP Nederland BV du 1er avril 1994 au 1er janvier 2000 et BP Refining & Petrochemicals GmbH du 31 décembre 1999 au 15 avril 2002;

b) Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV et Esha Port Services Amsterdam BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

c) Klöckner: Klöckner Bitumen BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002 et Sideron Industrial Development du 1er janvier 2000 au 15 avril 2002;

d) Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd et Kuwait Petroleum (Nederland) BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

e) Nynäs: AB Nynäs Petroleum et Nynäs Belgium AB du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

f) Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd et Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

g) Total: Total Nederland NV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002 et Total SA du 1er novembre 1999 au 15 avril 2002;

h) Wintershall: Wintershall AG du 1er avril 1994 au 31 décembre 1999;

Acheteurs:

i) Ballast Nedam: Ballast Nedam NV et Ballast Nedam Infra BV du 21 juin 1996 au 15 avril 2002;

j) BAM: BAM NBM Wegenbouw BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002 et Koninklijke BAM Groep NV du 1er novembre 2000 au 15 avril 2002;

k) Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, Dura Vermeer Groep NV du 13 novembre 1998 au 15 avril 2002 et Dura Vermeer Infra BV du 1er juillet 2000 au 15 avril 2002;

l) HBG: HBG Civiel BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

m) Heijmans: Heijmans NV et Heijmans Infrastructuur BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

n) KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV et Koninklijke Wegenbouw Stevin BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002.

1. 3. Fonctionnement de l’entente

(7) Les pratiques collusoires peuvent être décrites comme étant la fixation du prix du bitume routier aux Pays-Bas entre les fournisseurs, entre les principaux acheteurs, ainsi qu’entre ces fournisseurs et ces acheteurs.

(8) Les éléments de preuve relatifs à cette entente couvrent la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 15 avril 2002 et ont trait pour l’essentiel à la pratique consistant à fixer ensemble, régulièrement, un prix brut pour la vente et l’achat de bitume routier aux Pays-Bas, une remise uniforme sur le prix brut pour les constructeurs routiers participants et une remise maximale réduite sur le prix brut pour les autres constructeurs routiers.

(9) La Commission estime que l’ensemble de ce système de réunions préparatoires et de réunions de concertation, avec les accords qui en ont découlé entre le groupe des fournisseurs de bitume et le groupe des constructeurs routiers sur les prix bruts du bitume routier et les remises concernant celui-ci aux Pays-Bas, relèvent d’un seul et même dispositif et, partant, constitue une infraction unique à l’article 81 du traité.

2. AMENDES

2. 1. Montant de base

(10) Le montant de base des amendes est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.

Gravité

(11) Pour évaluer la gravité de l’infraction, la Commission tient compte de sa nature, de ses effets réels sur le marché lorsqu’ils sont mesurables, ainsi que de la taille du marché géographique en cause.

(12) Eu égard à la nature de l’infraction et au fait que celle-ci a nécessairement eu des répercussions et s’est étendue à une partie substantielle du marché commun, la Commission considère que les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81 du traité.

Traitement différencié

(13) Dans la catégorie des infractions très graves, l’éventail des amendes qu’il est possible d’infliger permet d’appliquer aux entreprises un traitement différencié de manière à tenir compte de leur capacité économique réelle respective à porter un préjudice important à la concurrence. Cette différenciation est appropriée lorsqu’il existe, comme en l’espèce, des différences considérables entre les parts de marché respectives des entreprises ayant pris part à l’infraction.

(14) Les entreprises ont été divisées en six catégories selon leur importance relative sur le marché en cause en 2001, soit la dernière année complète de l’infraction.

Caractère dissuasif suffisant

(15) La Commission relève que, en l’espèce, Shell, BP, Total et Kuwait Petroleum ont réalisé en 2005, soit le dernier exercice fiscal avant la présente décision, un chiffre d’affaires mondial de, respectivement, 246, 203, 143 et 37 milliards EUR. Toutes les autres entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires mondial de moins de 10 milliards EUR.

(16) La Commission considère qu’il n’est pas nécessaire, eu égard aux circonstances de l’espèce, d’appliquer un coefficient multiplicateur pour garantir que les amendes auront un effet dissuasif suffisant pour les entreprises dont le chiffre d’affaires mondial est inférieur à 10 milliards EUR. Elle envisage d’appliquer un coefficient multiplicateur adapté aux circonstances de l’espèce dans les seuls cas de Shell, BP, Total et Kuwait Petroleum.

Durée

(17) Des facteurs de multiplication seront appliqués de manière individuelle en fonction de la durée de l’infraction propre à chaque société, qui va de 1,5 à 8 ans (voir le point 6 ci-dessus).

2. 2. Circonstances aggravantes et atténuantes

Circonstances aggravantes

(18) Au moment où l’infraction a eu lieu, Shell avait déjà fait l’objet de décisions d’interdiction antérieures de la Commission dans des affaires relatives à des ententes. Cette récidive constitue une circonstance aggravante justifiant une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende devant être infligée à cette entreprise.

(19) Pendant les inspections, KWS a refusé de se soumettre aux vérifications, et les agents mandatés par la Commission ont dû demander à deux reprises l’assistance des autorités nationales (autorité de concurrence et police). La Commission considère que ces refus de coopérer constituent une circonstance aggravante justifiant une augmentation de 10 % du montant de base de l’amende à infliger à KWS.

(20) Shell, au sein du groupe des fournisseurs de bitume, et KWS, au sein du groupe des acheteurs de bitume, portent une responsabilité particulière pour leur rôle d’instigateur et de chef de file de l’entente. Elles ont joué un rôle moteur dans le fonctionnement de l’entente, ce qui justifie une augmentation de 50 % du montant de base de l’amende devant leur être infligée.

2. 3. Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(21) L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil stipule que l’amende infligée à chaque entreprise ne doit pas dépasser 10 % de son chiffre d’affaires. Ce plafond est appliqué aux amendes calculées pour Esha (Esha Holding BV, Smid & Hollander BV et Esha Port Services Amsterdam BV) et Klöckner Bitumen BV.

2. 4. Application de la communication de 2002 sur la clémence

Immunité

(22) BP a été la première entreprise à informer la Commission de l’existence d’une entente relative au bitume aux Pays-Bas. La Commission lui a accordé une immunité conditionnelle d’amendes conformément au point 15 de la communication sur la clémence. BP a apporté à la Commission une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative. Elle a mis fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve visés dans la communication sur la clémence et n’a pas pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer à l’infraction. Elle remplit donc les conditions pour pouvoir bénéficier d’une immunité totale d’amendes.

Point 23 b), premier tiret (réduction comprise entre 30 et 50 %)

(23) Kuwait Petroleum a été la deuxième entreprise à prendre contact avec la Commission en application de la communication sur la clémence et la première à remplir les conditions énoncées au point 21 de ladite communication. Les éléments de preuve fournis par Kuwait Petroleum ont renforcé, par leur nature même, la capacité de la Commission à prouver les faits en question et ont par conséquent apporté une valeur ajoutée par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de cette dernière. Cette valeur ajoutée était importante car elle corroborait les informations existantes et a aidé la Commission, conjointement avec les informations déjà en sa possession, à établir l’existence de l’infraction. Il convient de tenir compte du fait que BP ne participait pas régulièrement aux réunions de concertation sur le bitume avec les acheteurs et que Kuwait Petroleum a été la première à fournir des preuves directes au sujet de cet élément central du fonctionnement de l’entente. Kuwait Petroleum remplit donc les conditions pour bénéficier d’une réduction de l’amende de 30 à 50 % en application du point 23 de la communication sur la clémence.

(24) Pour calculer la réduction exacte du montant de l’amende à infliger à Kuwait Petroleum, il convient de prendre en considération le fait que la demande de clémence présentée par cette entreprise et les éléments de preuve complémentaires qu’elle a fournis par la suite ont renforcé, par leur niveau de détail, la capacité de la Commission à prouver les faits en question. Toutefois, il convient aussi de tenir compte du fait que Kuwait Petroleum a introduit sa demande de clémence plus de onze mois après que la Commission a effectué des inspections et après, seulement, que celle-ci a envoyé aux parties concernées une demande de renseignements invitant ces dernières à lui fournir des informations factuelles détaillées. En outre, la Commission prend au sérieux le fait que certaines déclarations importantes faites par Kuwait Petroleum concernant la participation présumée d’Exxon Mobil à l’entente ont ensuite été reformulées et n’ont pu être utilisées comme preuves à l’encontre de l’intéressée. La Commission en conclut que Kuwait Petroleum peut prétendre à une réduction de 30 % du montant de l’amende qui lui aurait normalement été infligée.

Autres demandes de clémence

(25) Shell a également présenté une demande de clémence en application de la section B de la communication sur la clémence, mais aucune faveur n’est proposée en raison du manque de valeur ajoutée significative.

(26) Nynäs et Total affirment aussi avoir volontairement communiqué à la Commission des informations auto-incriminantes. La Commission considère cependant que les informations fournies n’apportent pas de valeur ajoutée significative justifiant une réduction du montant des amendes.

(27) Wintershall allègue qu’elle devrait être couverte par la demande d’immunité introduite par BP. Wintershall existe cependant toujours en tant qu’entreprise distincte de BP et c’est BP, et non elle, qui a décidé de demander l’immunité à la Commission.

3. DÉCISION

(28) Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 du traité en fixant ensemble régulièrement, durant les périodes indiquées, pour la vente et l’achat de bitume routier aux Pays-Bas, le prix brut, une remise uniforme sur le prix brut pour les constructeurs routiers participants et une remise maximale réduite sur le prix brut pour les autres constructeurs routiers:

a) Ballast Nedam: Ballast Nedam NV et Ballast Nedam Infra BV du 21 juin 1996 au 15 avril 2002;

b) BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002 et Koninklijke BAM Groep NV du 1er novembre 2000 au 15 avril 2002;

c) BP: BP plc. du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, BP Nederland BV du 1er avril 1994 au 1er janvier 2000 et BP Refining & Petrochemicals GmbH du 31 décembre 1999 au 15 avril 2002;

d) Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002, Dura Vermeer Groep NV du 13 novembre 1998 au 15 avril 2002 et Dura Vermeer Infra BV du 30 juin 2000 au 15 avril 2002;

e) Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV et Esha Port Services Amsterdam BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

f) HBG: HBG Civiel BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

g) Heijmans: Heijmans NV et Heijmans Infrastructuur BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

h) Klöckner: Klöckner Bitumen BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002 et Sideron Industrial Development BV du 1er janvier 2000 au 15 avril 2002;

i) Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd et Kuwait Petroleum (Nederland) BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

j) KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV et Koninklijke Wegenbouw Stevin BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

k) Nynäs: AB Nynäs Petroleum et Nynäs Belgium AB du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

l) Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd et Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002;

m) Total: Total Nederland NV du 1er avril 1994 au 15 avril 2002 et Total SA du 1er novembre 1999 au 15 avril 2002;

n) Wintershall AG du 1er avril 1994 au 31 décembre 1999.

(29) Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées au point précédent:

a) Ballast Nedam: Ballast Nedam NV et Ballast Nedam Infra BV, conjointement et solidairement: 4,65 millions EUR;

b) BAM NBM: BAM NBM Wegenbouw BV: 13,5 millions EUR, dont Koninklijke BAM Groep NV est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 9 millions EUR;

c) BP: BP plc.: 0 million EUR, dont BP Nederland BV est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 0 million EUR et BP Refining & Chemicals GmbH est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 0 million EUR;

d) Dura Vermeer: Vermeer Infrastructuur BV: 5,4 millions EUR, dont Dura Vermeer Groep NV est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 3,9 millions EUR et Dura Vermeer Infra BV est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 3,45 millions EUR;

e) Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV et Esha Port Services Amsterdam BV, conjointement et solidairement: 11,5 millions EUR;

f) HBG: HBG Civiel BV: 7,2 millions EUR;

g) Heijmans: Heijmans NV et Heijmans Infrastructuur BV, conjointement et solidairement: 17,1 millions EUR;

h) Klöckner: Klöckner Bitumen BV: 10 millions EUR, dont Sideron Industrial Development BV est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 9 millions EUR;

i) Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd et Kuwait Petroleum (Nederland) BV, conjointement et solidairement: 16,632 millions EUR;

j) KWS: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV et Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, conjointement et solidairement: 27,36 millions EUR;

k) Nynäs: AB Nynäs Petroleum et Nynäs Belgium AB, conjointement et solidairement: 13,5 millions EUR;

l) Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd et Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, conjointement et solidairement: 108 millions EUR;

m) Total: Total Nederland NV: 20,25 millions EUR, dont Total SA est conjointement et solidairement responsable à hauteur de 13,5 millions EUR;

n) Wintershall AG: 11,625 millions EUR.

(30) Les entreprises citées ci-dessus mettent immédiatement fin aux infractions visées au point 28, si elles ne l’ont pas encore fait. Elles s’abstiennent désormais de tout acte ou comportement tels que décrits au point 28, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

(31) Une version non confidentielle de la présente décision est disponible dans les langues faisant foi en l’espèce sur le site internet de la DG Concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

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