(3) Les autorités irlandaises, françaises, autrichiennes et estoniennes ont informé la Commission qu’il ressort d’un premier examen que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations, prévues à l’annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision (CELEX 32007D0560) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0560)
RattachementDécision (CELEX 32007D0560)
Versionacte d'origine du 02/08/2007 (CELEX 32007D0560)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.