Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.
Décision (CELEX 32007D0567) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0567)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32007D0567)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0567)
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