Décision (CELEX 32007D0567) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0567)
IntituléDispositifs automatiques de localisation
RattachementDécision (CELEX 32007D0567)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0567)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32007D0567)EUR-Lex →

1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4 500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l'annexe II.

2. Dans la limite du plafond de 4 500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1 500 premiers EUR de dépenses admissibles est de 100 %.

3. La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1 500 et 4 500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4. Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.

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