(6) Il convient que le montant de la participation financière à accorder à chaque État membre pour les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs soit calculé sur la base du rapport entre l'activité d'inspection et de contrôle menée par ces navires et aéronefs et leur activité annuelle totale, tels que déclarés par les États membres.
Décision (CELEX 32007D0567) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0567)
RattachementDécision (CELEX 32007D0567)
Versionacte d'origine du 07/08/2007 (CELEX 32007D0567)
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