Décision (CELEX 32007D0570) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0570)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32007D0570)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0570)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32007D0570)EUR-Lex →

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1. ITALIE

1. 1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE D’UDINE, DANS LA RÉGION FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE, PAR L’ITALIE, LE 2 MAI 2000, ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Tagliamento, à savoir:

— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1. 2. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION CALABRE PAR L’ITALIE, LE 11 JANVIER 2007, ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Noce, à savoir:

— Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.

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