(1) Conformément à la directive 91/67/CEE, un État membre peut présenter à la Commission un programme conçu pour lui permettre d’engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu’une zone, ou une ferme d’élevage située dans une zone non agréée, obtienne le statut de zone agréée, ou de ferme d’élevage agréée située dans une zone non agréée, au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou d’une seule d’entre elles. La décision 2003/634/CE de la Commission approuve les programmes présentés par divers États membres et en dresse la liste.
Décision (CELEX 32007D0570) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0570)
RattachementDécision (CELEX 32007D0570)
Versionacte d'origine du 20/08/2007 (CELEX 32007D0570)
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