(59) L'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE dispose: «Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.»
Décision (CELEX 32007D0580) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0580)
RattachementDécision (CELEX 32007D0580)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32007D0580)
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