(85) Comme le prévoit le point 59, premier alinéa, de l'encadrement environnemental, les États membres peuvent compenser la différence entre les coûts de production des énergies renouvelables et le prix du marché de l'énergie en cause. Cette compensation ne peut se rapporter qu'aux coûts supplémentaires liés à la production d'électricité respectueuse de l'environnement par rapport à la production d'énergie à partir de sources d'énergie classiques. Les aides éventuelles ne pourront cependant être accordées que pour assurer l'amortissement des installations, ainsi qu'une juste rémunération du capital, si les États membres parviennent à établir que cela est indispensable.
Décision (CELEX 32007D0580) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0580)
RattachementDécision (CELEX 32007D0580)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32007D0580)
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