(29) Les nouvelles preuves fournies par le Portugal montrent que l’aide a été sollicitée par le chantier naval avant la signature du contrat. En outre, le Portugal a fourni la copie d’une lettre des autorités portugaises compétentes (Direction générale de l’industrie) adressée à ENVC, datée du 26 septembre 2003, accusant réception de la demande d’aide et sollicitant des preuves de la conformité avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement MDT (à savoir de la concurrence d’un chantier naval coréen offrant un prix moins élevé) — celles-ci ayant été fournies par la suite par le chantier naval — et rappelant à ce dernier que l’octroi de l’aide était soumis à la notification préalable et à l’autorisation de la Commission. La Commission considère que les faits susmentionnés constituent une indication de la volonté des autorités portugaises d’accorder l’aide une fois toutes les conditions réunies. Le fait que, dans le cas présent, toutes les conditions d’admissibilité semblaient réunies était de nature à conforter le chantier naval dans son espoir de bénéficier de l’aide. Sur cette base, les doutes de la Commission sur l’effet incitatif de l’aide ont été levés.
Décision (CELEX 32007D0581) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0581)
RattachementDécision (CELEX 32007D0581)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32007D0581)
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