(43) De même et contrairement à l’argument avancé par le Portugal, le principe d’égalité de traitement n’est pas remis en cause dans le cas présent. Les chantiers navals des États membres qui disposaient de régime d’aides au titre du règlement MDT ont pu bénéficier d’aides dans le cadre des régimes autorisés par la Commission avant le 30 mars 2005 mais la Commission n’a pris aucune autre décision d’autoriser de nouvelles aides en vertu du règlement MDT après cette date. La Commission souligne également que conformément à la décision de l’ORD, l’obligation de ne plus accorder de nouvelles aides au titre du règlement MDT s’applique tant aux aides dans le cadre de régimes existants qu’aux aides ad hoc, excluant ainsi toute distinction entre les aides aux chantiers navals couverts par un régime et les aides ad hoc ne relevant d’aucun régime, comme dans le cas présent (voir le considérant 14 ci-dessus: dans sa décision, l’ORD recommande à la Communauté de rendre non seulement le règlement MDT, mais aussi les régimes nationaux adoptés dans le cadre de ce mécanisme, compatibles avec les obligations lui incombant en vertu des accords de l’OMC).
Décision (CELEX 32007D0581) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0581)
RattachementDécision (CELEX 32007D0581)
Versionacte d'origine du 24/04/2007 (CELEX 32007D0581)
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