(30) Dans sa décision du 22 février 2006, la Commission a conclu que l'aide relevait du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour les motifs suivants:
— Aux termes de la mesure notifiée, une grande entreprise recevra des fonds pour investir dans le secteur touristique au Brésil dans le cadre d'une stratégie d'internationalisation. Cette mesure se traduit par un traitement préférentiel accordé à l'entreprise bénéficiaire, lui conférant un avantage ou une incitation par rapport à d'autres entreprises et faussant ainsi ou menaçant de fausser la concurrence.
— L'aide sera accordée à une entreprise sur le marché touristique de l'UE, où des échanges existent ou pourraient exister entre les États membres ou auquel les entreprises d'autres États membres pourraient souhaiter accéder. En conséquence, la mesure pourrait affecter les échanges entre États membres.
— L'aide est financée par des ressources d'État.