(32) La Commission a indiqué qu'elle estimerait si l'aide pouvait être considérée comme compatible avec la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui permet l'octroi d'aides pour «…faciliter le développement de certaines activités (…), quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun». La Commission a également souligné qu'elle tiendrait compte de certains critères déjà utilisés dans des affaires antérieures d'aides accordées à des grandes entreprises pour financer des projets d'investissement direct à l'étranger (voir le considérant 18), visant à mesurer les avantages de l'aide en termes de contribution à la compétitivité internationale de l'industrie de l'UE en question (par exemple, la nécessité de l'aide compte tenu des risques liés au projet dans le pays tiers) par rapport à ses éventuels effets négatifs sur le marché de l'UE.
Décision (CELEX 32007D0582) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0582)
RattachementDécision (CELEX 32007D0582)
Versionacte d'origine du 10/05/2007 (CELEX 32007D0582)
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