(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres reçoivent une contribution de la Communauté pour des dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes de collecte et de gestion de données.
Décision (CELEX 32007D0605) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0605)
RattachementDécision (CELEX 32007D0605)
Versionacte d'origine du 07/08/2007 (CELEX 32007D0605)
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