(5) La décision 2000/439/CE du Conseil a été abrogée par le règlement (CE) no 861/2006. Selon l’article 16 du règlement susvisé, les mesures financières de la Communauté ne dépassent pas 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour l’exécution d’un programme prévu à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 861/2006. L’article 24, paragraphe 3, point b), dudit règlement établit que le taux de la participation financière est fixé dans les décisions de la Commission. En vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1543/2000 il est prévu que les décisions relatives à des dépenses exposées par les États membres dans le cadre de la collecte de données appliqueront un taux de 50 % pour le programme minimal et un taux de 35 % pour le programme étendu.
Décision (CELEX 32007D0605) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0605)
RattachementDécision (CELEX 32007D0605)
Versionacte d'origine du 07/08/2007 (CELEX 32007D0605)
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