(12) La Commission a donc demandé à la Belgique d’expliquer pourquoi en l’espèce, et contrairement à ce que l’on peut observer chez la plupart des constructeurs automobiles dans la Communauté, elle estime que le bénéficiaire n’aurait pas la capacité (ou la volonté) de couvrir les coûts attendus des actions de formation par les bénéfices qu’il peut en retirer (en particulier, la capacité de produire un nouveau produit et/ou l’accroissement de la productivité de la main-d’œuvre formée). La Commission a également fait valoir que la Belgique n’a pas fourni, à ce stade de la procédure, des preuves que les forces du marché à elles seules ne conduiraient pas l’entreprise à organiser le programme de formation envisagé.
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
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