(14) La Belgique conteste l’évaluation initiale de la Commission pour deux raisons. Premièrement, elle considère que les principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration sont violés. Ainsi, la Belgique remarque que, dans le passé, la Commission a systématiquement approuvé des aides similaires à la formation, en particulier en faveur de GM Belgium. Les autorités belges soutiennent également que la Commission modifie profondément son interprétation du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, six mois seulement avant son expiration. À leur avis, le règlement (CE) no 68/2001 a été appliqué de manière uniforme pendant quatre ans et demi. En vertu du principe de bonne administration, la Commission aurait dû attendre son expiration et le modifier à ce moment-là conformément à la nouvelle approche.
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
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