(22) Comme elle l’a déjà indiqué dans la décision d’ouverture, la Commission conclut que la mesure n’étant pas exemptée en vertu du règlement (CE) no 68/2001, elle doit être appréciée directement sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun». Lorsqu’elle apprécie une aide individuelle à la formation qui, en raison de son montant, ne bénéficie pas de l’exemption prévue par le règlement (CE) no 68/2001 et qui doit donc être évaluée directement sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission recourt néanmoins, par analogie, aux mêmes principes directeurs que ceux figurant dans le règlement (CE) no 68/2001. Cela se traduit notamment par la vérification du respect de toutes les autres conditions d’exemption prévues dans le règlement (CE) no 68/2001. La Commission ne se contente cependant pas de vérifier le respect de ces conditions, mais doit procéder à une analyse plus approfondie de la compatibilité de la mesure. L’objectif de la notification individuelle est précisément l’appréciation détaillée de l’aide à la lumière des circonstances particulières du cas en cause.
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
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