(23) La Commission considère que le projet notifié remplit les conditions formelles d’exemption prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 68/2001. Premièrement, les coûts admissibles notifiés sont conformes à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 68/2001. En particulier, les coûts de personnel des participants au projet de formation qui sont couverts par l’aide semblent avoir été limités au total des autres coûts admissibles. Deuxièmement, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article 4, l’intensité de l’aide a été limitée à 25 % pour la formation spécifique et à 50 % pour la formation générale. GM Belgium est en effet une grande entreprise située dans une région non assistée et la formation n’est pas destinée à des travailleurs défavorisés.
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
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