(24) La Commission fait toutefois observer qu’une mesure d’aide ne peut être jugée compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité que lorsqu’elle est nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’entreprendre l’activité en cause. Elle note que la nécessité de l’aide est un critère de compatibilité général. Lorsque l’aide ne se traduit pas par la réalisation par le bénéficiaire d’activités supplémentaires qui n’auraient pas été réalisées par les seules forces du marché, l’aide ne peut pas être considérée comme ayant des effets favorables susceptibles de compenser la distorsion des échanges et ne peut donc pas être autorisée. S’agissant de la compatibilité au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, l’aide ne «facilite» pas le développement d’activités économiques dès lors que l’entreprise aurait entrepris les activités subventionnées de toute façon, et notamment en l’absence d’aide.
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.