(25) Dans le contexte de l’aide à la formation, le considérant 10 du règlement (CE) no 68/2001 dispose que «La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d’autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l’industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l’emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d’État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l’obligation de notification préalable». Le considérant 11 ajoute qu’il convient de veiller à ce que «les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l’objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d’atteindre […]».
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
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