(37) La Commission fait toutefois remarquer que l’objectif du règlement (CE) no 68/2001, par opposition à l’aide régionale à l’investissement, n’est pas d’influencer le choix d’un site pour des activités économiques, mais de pallier le sous-investissement dans la formation dans la Communauté, comme mentionné ci-dessus. De plus, la Belgique n’a pas expliqué pourquoi la filiale de GM Europe, second choix hypothétique, à laquelle la production du modèle aurait pu être confiée, n’aurait pas, elle aussi, organisé des actions de formation similaires. L’information fournie par la Belgique montre au contraire qu’il est probable que toutes les autres usines de GM Europe auraient été forcées, dans ces circonstances, d’organiser un programme de formation similaire. Il est donc impossible de conclure que l’aide a incité GM Europe à organiser davantage d’actions de formation dans la Communauté.
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
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