(43) Sur la base de ce qui précède, il est permis de conclure que toutes les activités de formation qui apportent aux ouvriers les compétences nécessaires à la mise en œuvre réussie des deux projets (production du nouveau modèle et développement des activités d’emboutissage) auraient de toute façon été organisées, même en l’absence d’une aide. Par conséquent, l’aide correspondante ne débouche pas sur une formation supplémentaire, mais couvre des dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, réduisant ainsi ses coûts normaux. La Commission considère dès lors que l’aide faussera la concurrence et altèrera les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans ces circonstances, l’aide ne peut se justifier sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Puisqu’aucune autre des dérogations prévues par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité ne peut s’appliquer au cas d’espèce, l’aide est incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32007D0612) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0612)
RattachementDécision (CELEX 32007D0612)
Versionacte d'origine du 04/04/2007 (CELEX 32007D0612)
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