(44) Cette conclusion s’applique, que la formation en cause ait un caractère général ou spécifique. La Commission note en particulier que l’action de formation générale qualifiée de «formation technique» concerne des compétences qui sont nécessaires aux deux nouvelles activités considérées, et plus généralement à l’activité d’une usine automobile compétitive. Les autorités belges ont toutefois apporté la preuve qu’une partie de la «formation technique»générale concerne des qualifications qui exigent une longue période de formation, et qu’une proportion non négligeable des travailleurs impliqués quittent chaque année l’entreprise. Cela est lié à la pénurie importante de ce type de qualifications sur le marché belge de l’emploi (lesdites «fonctions critiques» ou «bottleneck jobs»). La Commission considère que la Belgique a suffisamment étayé ses arguments en ce qui concerne trois des actions de «formation technique»générale.
NB: En ce qui concerne le «soudage», la Belgique annonce une durée totale de la formation de 60 heures, et une rotation du personnel de l’usine de 4 %. La Commission considère que ces chiffres sont assez bas et qu’ils n’empêchent pas l’entreprise de s’approprier les bénéfices des coûts de la formation. La rotation du personnel n’est donc pas suffisante pour décourager l’entreprise d’engager de tels frais.
| Contenu de la formation | Durée totale de la formation | Rotation du personnel: % annuel des ouvriers quittant l’entreprise | Coûts admissibles: participants | Coûts admissibles: autres coûts
| Conducteurs de chariot-élévateur à fourche | 40 | 58 % | 132 000 | 42 500
| Outilleurs | 2 000 | 13 % | 660 000 | 355 000
| Techniques de maintenance | 400 | 20 % | 198 000 | 197 500
Il est donc évident que les rotations élevées du personnel empêchent effectivement l’entreprise de tirer un profit suffisant de ce type de formations pour en compenser le coût. Il est donc probable que l’entreprise n’engagerait pas ces dépenses en l’absence d’une aide.