Décision (CELEX 32007D0614) · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0614)
RattachementDécision (CELEX 32007D0614)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0614)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32007D0614)EUR-Lex →

Rapport annuel

1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque chef de projet soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport annuel couvrant toutes les activités menées aux fins de la mise en œuvre du projet relevant des activités de l'approche élargie, accompagné d'un résumé des contributions apportées par chaque partie ainsi que des dépenses effectuées par l'agence japonaise de mise en œuvre pour le compte du projet, conformément à l'article 7, paragraphe 3. Après approbation du comité directeur, le chef de chaque projet transmet le rapport annuel, éventuellement accompagné des commentaires du comité directeur, aux parties et aux agences de mise en œuvre.

2. L'agence japonaise de mise en œuvre fournit à chaque chef de projet les données permettant d'établir le relevé des contributions apportées par chaque partie et des dépenses effectuées par l'agence japonaise de mise en œuvre pour le projet.

3. Les plans de projet, les programmes de travail et les rapports annuels prévus aux articles 8 à 10, ainsi que tout autre document essentiel aux fins de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie, sont rédigés en langue anglaise.

Aller plus loin

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