Décision (CELEX 32007D0614) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0614)
RattachementDécision (CELEX 32007D0614)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0614)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32007D0614)EUR-Lex →

Règles relatives aux contributions en nature

1. Chaque contribution en nature fait l'objet d'un arrangement de fourniture (ci-après dénommé «arrangement de fourniture») conclu entre les agences de mise en œuvre en accord avec le chef de projet concerné.

2. L'arrangement de fourniture donne une description technique détaillée des contributions à apporter, y compris les spécifications techniques, les calendriers, les étapes des travaux, les évaluations des risques, les résultats à atteindre et les critères de leur acceptation, et fixe les dispositions en vertu desquelles le chef de projet concerné aura la faculté d'exercer l'autorité technique sur la fourniture des contributions en nature. L'arrangement de fourniture précise en particulier:

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a) |

la valeur attribuée à la contribution en nature;

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b) |

les rôles et les responsabilités des agences de mise en œuvre et du chef de projet;

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c) |

la procédure de fourniture;

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d) |

le calendrier et les conditions pour l'acceptation de la réalisation des étapes et des résultats à atteindre;

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e) |

l'application des mesures d'assurance de la qualité;

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f) |

les procédures régissant le suivi et les relations entre le chef de projet concerné, les agences de mise en œuvre et les entités associées à la fourniture des résultats;

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g) |

les procédures pour gérer les modifications dans la passation d'un marché qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les coûts, le calendrier et les performances;

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h) |

l'acceptation des résultats finaux et l'éventuel transfert de propriété.

3. La propriété des composants fournis à titre de contribution en nature par l'agence de mise en œuvre désignée par Euratom conformément à l'article 7, paragraphe 1 (ci-après dénommée «l'agence européenne de mise en œuvre») est transférée à l'agence japonaise de mise en œuvre au moment de l'acceptation par le chef de projet concerné et de l'agence japonaise de mise en œuvre sur le site concerné. L'agence japonaise de mise en œuvre est responsable du transport des composants fournis par l'agence européenne de mise en œuvre depuis le port d'entrée jusqu'au site concerné.

4. En ce qui concerne les experts ou le personnel pour le secrétariat, l'arrangement de fourniture prend la forme d'un arrangement de mise à disposition. La valeur attribuée aux experts ou au personnel pour le secrétariat est celle visée dans la déclaration conjointe de Bruxelles et dans le document «estimations de la valeur et répartition des contributions des parties» annexé à la déclaration conjointe de Bruxelles, et peut être mise à jour par le comité directeur, selon les besoins.

5. Chaque partie est responsable des salaires, des assurances et des indemnités à verser aux experts et au personnel du secrétariat mis à disposition par cette partie, et sauf accord contraire, prend leurs frais de voyage et de séjour à sa charge. La partie qui accueille les équipes de projet et/ou le secrétariat veille à un hébergement adéquat pour les experts et le personnel du secrétariat ainsi que leurs familles. Elle prend également les mesures appropriées pour faciliter l'entrée sur son territoire des experts et du personnel du secrétariat ainsi que de leurs familles, et demande à son agence de mise en œuvre de tout faire pour fournir une assistance juridique et des services de traduction en cas d'action engagée en justice contre les experts et le personnel du secrétariat du fait de l'exercice de leurs fonctions. Les experts et le personnel du secrétariat se conforment, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles générales et particulières de travail et de sécurité en vigueur dans l'établissement d'accueil, ou convenues dans l'arrangement de détachement.

Aller plus loin

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