Décision (CELEX 32007D0614) · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0614)
RattachementDécision (CELEX 32007D0614)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0614)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32007D0614)EUR-Lex →

Dépenses courantes des équipes de projet

Les dépenses courantes de chaque équipe de projet sont exécutées comme indiqué à l'article 7, paragraphe 3, par l'agence japonaise de mise en œuvre. À cette fin, l'agence japonaise de mise en œuvre prend les dispositions nécessaires, à la demande du chef de projet concerné, et dans les limites des plafonds indiqués dans le programme de travail correspondant.

CHAPITRE 5

INFORMATIONS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Aller plus loin

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