Diffusion, utilisation et protection des informations
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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a) |
«information», les dessins, plans, calculs, rapports et autres documents, données ou méthodes de recherche et de développement, descriptions d'inventions et de découvertes, pouvant être protégés ou non; et
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b) |
«informations commerciales confidentielles», les informations contenant un savoir-faire, des secrets commerciaux ou d'autres renseignements techniques, commerciaux ou financiers qui:
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i) |
ont été conservées à titre confidentiel par leur propriétaire;
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ii) |
ne sont pas de notoriété publique ou disponibles auprès d'autres sources;
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iii) |
n'ont pas été mises à la disposition d'autres parties par leur propriétaire sans obligation concernant la confidentialité; et
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iv) |
ne sont pas à la disposition de la partie destinataire sans obligation concernant la confidentialité.
2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les parties soutiennent la plus large diffusion possible des informations issues de la mise en œuvre du présent accord.
3. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les informations produites par les membres des équipes de projet dans l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent accord sont mises sans restriction à la disposition de chacune des parties en vue de leur utilisation dans la recherche et le développement de la fusion en tant que source d'énergie à des fins pacifiques.
4. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, chaque partie a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance dans tous les pays pour la traduction, la reproduction et la diffusion d'articles de revues, de rapports et d'ouvrages scientifiques et techniques découlant directement de la mise en œuvre du présent accord. Tous les exemplaires d'un ouvrage protégé par des droits d'auteur, produit en application des dispositions du présent chapitre et diffusé dans le public, doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé.
5. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les informations produites par le personnel d'une agence de mise en œuvre dans l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent accord sont mises sans restriction à la disposition des équipes de projet et de chacune des parties en vue de leur utilisation dans la recherche et le développement concernant la fusion en tant que source d'énergie à des fins pacifiques.
6. Tout contrat passé à l'initiative d'une agence de mise en œuvre ou d'un chef de projet aux fins de l'exécution d'une tâche qui lui incombe en vertu du présent accord contient des dispositions autorisant les parties à s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord.
7. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ainsi que de ses obligations envers des tiers et des dispositions du présent chapitre, chaque partie met tout en œuvre pour mettre sans restriction à la disposition des équipes de projet et des agences de mise en œuvre toutes les informations dont elles ont besoin pour exécuter les tâches qui leur incombent en vertu du présent accord.
8. Lorsque des informations commerciales confidentielles sont mises à disposition aux fins du présent accord, elles doivent être dûment identifiées comme telles et être transmises sur la base d'un arrangement de confidentialité. Le destinataire de ces informations les utilise uniquement aux fins de la mise en œuvre du présent accord et préserve leur confidentialité dans la mesure prévue dans cet arrangement.