Décision (CELEX 32007D0614) · Article

Article 19

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0614)
RattachementDécision (CELEX 32007D0614)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0614)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32007D0614)EUR-Lex →

Propriété intellectuelle

1. Aux fins du présent accord, la «propriété intellectuelle» est étendue au sens de l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, chaque partie veille à ce que l'autre partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle octroyés conformément au présent chapitre. Le présent chapitre ne modifie ni ne porte préjudice à la répartition des droits entre une partie et ses ressortissants. La partie et ses ressortissants déterminent eux-mêmes, conformément aux lois et aux réglementations nationales, si les droits de propriété intellectuelle sont détenus par une partie ou par ses ressortissants.

2. Lorsque des membres des équipes de projet produisent, pendant la mise en œuvre du présent accord, des éléments susceptibles d'être protégés, le chef de projet concerné informe sans délai le comité directeur en formulant une recommandation concernant les pays dans lesquels il y a lieu de protéger lesdits éléments. Chaque partie, son agence de mise en œuvre ou les membres des équipes de projet mis à disposition par cette partie ont cependant la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt en relation avec la propriété intellectuelle sur le territoire de cette partie. Le comité directeur détermine s'il convient de rechercher une protection pour ces éléments relevant de la propriété intellectuelle dans les pays tiers, et par quels moyens. Dans tous les cas où une protection de la propriété intellectuelle est obtenue par une partie, son agence de mise en œuvre ou les membres des équipes de projet mis à disposition de ladite partie, cette dernière veille à ce que les membres des équipes de projet puissent utiliser sans restriction les éléments protégés pour l'exécution des tâches qui incombent aux équipes de projet.

3. Si des éléments relevant de la propriété intellectuelle sont produits par le personnel d'une agence de mise en œuvre pendant l'exécution d'une tâche qui lui incombe en vertu du présent accord, la partie dont relève cette agence de mise en œuvre, l'agence elle-même ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt dans tous les pays en relation avec lesdits éléments, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La partie dont relève cette agence de mise en œuvre veille à ce que les membres des équipes de projet puissent utiliser sans restriction les éléments protégés aux fins de l'exécution des tâches qui incombent aux équipes de projet, et à ce que l'autre partie se voit accorder une licence irrévocable, non exclusive et libre de redevance, avec le droit de sous-licencier, en vue de la recherche et du développement en matière de fusion comme source d'énergie à des fins pacifiques.

4. Si des éléments relevant de la propriété intellectuelle sont produits par le personnel mis à disposition par le biais d'une agence de mise en œuvre, sous réserve des lois applicables en la matière:

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a) |

la partie d'accueil, son agence de mise en œuvre ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt concernant un quelconque des éléments relevant de la propriété intellectuelle sur son propre territoire et dans les pays tiers; et

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b) |

la partie d'origine, son agence de mise en œuvre ou son personnel ont la faculté d'acquérir tout droit, titre et intérêt concernant un quelconque des éléments relevant de la propriété intellectuelle sur son propre territoire.

5. Chaque partie, sans préjudice de tout droit des inventeurs ou des auteurs en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, prend les mesures nécessaires pour rechercher la coopération des inventeurs et des auteurs, y compris le personnel de son agence de mise en œuvre, qui sont requis pour la mise en œuvre du présent accord. Chaque partie assure le paiement de primes ou d'indemnités à ces inventeurs ou auteurs, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales.

6. Nonobstant les paragraphes 2 à 4, si une partie décide de ne pas exercer son droit de rechercher une protection de la propriété intellectuelle dans un pays ou une région quelconques, elle en avertit l'autre partie, qui peut alors chercher à obtenir cette protection.

Aller plus loin

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