Comité directeur des activités de l'approche élargie
1. Il est établi un comité directeur des activités de l'approche élargie (ci-après dénommé «le comité directeur») chargé, conformément au présent accord, de la conduite et de la supervision générales de la mise en œuvre des activités de l'approche élargie.
2. Le comité directeur est assisté du secrétariat établi conformément à l'article 4, paragraphe 1 (ci-après dénommé «le secrétariat»).
3. Le comité directeur a la personnalité juridique et jouit, dans ses relations avec d'autres États et organisations internationales et sur les territoires des parties, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
4. Chacune des parties désigne un nombre égal de membres au comité directeur et nomme un chef de délégation parmi les membres qu'elle a désignés.
5. Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, alternativement en Europe et au Japon, ou à d'autres moments et endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion. Le comité directeur se réunit sur convocation de son président.
6. Le comité directeur statue selon la règle du consensus.
7. Les dépenses du comité directeur sont prises en charge par les parties sur une base définie d'un commun accord.
8. Les tâches du comité consistent:
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a) |
à nommer le personnel du secrétariat conformément à l'article 4, paragraphe 1;
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b) |
à nommer un chef de projet pour chaque projet des activités de l'approche élargie, conformément à l'article 6, paragraphe 1 (ci-après dénommé «chef de projet»);
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c) |
à approuver un plan de projet, un programme de travail et un rapport annuel (ci-après dénommés respectivement «plan de projet», «programme de travail» et «rapport annuel») pour chaque projet relevant des activités de l'approche élargie, conformément au chapitre 3;
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d) |
à approuver la structure d'une équipe de projet conformément à l'article 6, paragraphe 2 (ci-après dénommée «équipe de projet»);
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e) |
à nommer, sur une base annuelle, les experts mis à disposition par une partie pour les équipes de projet, à titre de contribution en nature, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point a), ii) (ci-après dénommés «les experts»);
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f) |
conformément à l'article 25, à décider de la participation de toute autre partie à l'accord concernant l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «l'accord ITER») à un projet relevant des activités de l'approche élargie, et à conclure par la suite des accords et des arrangements avec cette partie concernant cette participation; et
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g) |
à assumer toute autre fonction s'avérant nécessaire pour conduire et superviser les activités de l'approche élargie.