(6) Il convient que les importations dans la Communauté de produits de la pêche provenant d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histamine ne soient autorisées que s’il peut être démontré qu’elles ont été soumises, à l’origine, à des contrôles systématiques qui visaient à vérifier si leurs teneurs en histamine ne dépassaient pas les limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005.
Décision (CELEX 32007D0642) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0642)
RattachementDécision (CELEX 32007D0642)
Versionacte d'origine du 04/10/2007 (CELEX 32007D0642)
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