(7) Il convient toutefois d’autoriser temporairement l’importation de lots non accompagnés des résultats des contrôles effectués à l’origine, à condition que les États membres garantissent que ces lots subissent, à leur arrivée à la frontière communautaire, des contrôles appropriés visant à vérifier si leurs teneurs en histamine ne dépassent pas les limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Cette autorisation temporaire doit être limitée à la période dont les autorités albanaises ont besoin pour développer leurs propres capacités de contrôle.
Décision (CELEX 32007D0642) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0642)
RattachementDécision (CELEX 32007D0642)
Versionacte d'origine du 04/10/2007 (CELEX 32007D0642)
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