(1) Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 729/70, à l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.
Décision (CELEX 32007D0647) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0647)
RattachementDécision (CELEX 32007D0647)
Versionacte d'origine du 03/10/2007 (CELEX 32007D0647)
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