Décision (CELEX 32007D0648) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0648)
RattachementDécision (CELEX 32007D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0648)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32007D0648)EUR-Lex →

Répartition des voix

1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1 000 voix.

2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit:

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a) |

400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région;

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b) |

300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres producteurs;

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c) |

300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes respectives de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres producteurs de la région d’Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S’il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d’Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la période quinquennale commençant six années civiles avant la répartition des voix.

5. Le nombre de voix attribuées à un membre consommateur ne peut augmenter de plus de 5 % d’un exercice biennal à l’autre. Les voix excédentaires sont réparties entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes respectives de bois tropicaux pendant la période quinquennale commençant six années civiles avant la répartition des voix.

6. Le Conseil peut, par un vote spécial conformément à l’article 12, modifier le pourcentage minimal requis pour un vote spécial par les membres consommateurs s’il le juge nécessaire.

7. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice biennal au début de sa première session de l’exercice biennal conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l’exercice biennal, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article.

8. Quand la composition de l’Organisation change ou quand le droit de vote d’un membre est suspendu ou rétabli en application d’une disposition du présent accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l’intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

9. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

Aller plus loin

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