Décision (CELEX 32007D0648) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0648)
RattachementDécision (CELEX 32007D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0648)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32007D0648)EUR-Lex →

Compte administratif

1. Les dépenses requises pour l’administration du présent accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.

2. Le compte administratif finance:

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a) |

les dépenses administratives de base telles que les traitements et prestations, les coûts d’installation et les frais de voyage;

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b) |

les dépenses opérationnelles essentielles liées notamment à la communication et à la vulgarisation, aux réunions d’experts convoquées par le Conseil ainsi qu’à l’élaboration et à la publication d’études et d’évaluations prévues aux articles 24, 27 et 28 du présent accord.

3. Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l’article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l’Organisation, le Conseil requiert ce membre d’en prendre le coût à sa charge.

4. Avant la fin de chaque exercice biennal, le Conseil adopte le budget du compte administratif de l’Organisation pour l’exercice biennal suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.

5. Les contributions au compte administratif pour chaque exercice biennal sont calculées de la manière suivante:

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a) |

les dépenses mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article sont financées à parts égales par les membres producteurs et les membres consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe;

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b) |

les dépenses mentionnées au paragraphe 2, point b), du présent article sont financées à hauteur de 20 % par les producteurs et de 80 % par les consommateurs, la contribution de chaque membre étant proportionnelle au rapport qui existe entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total de voix de son groupe;

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c) |

les dépenses mentionnées au paragraphe 2, point b), du présent article ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article. Le Conseil peut, par consensus, décider de modifier ce plafond pour un exercice biennal déterminé;

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d) |

le Conseil peut apprécier la mesure dans laquelle le compte administratif et les comptes financés par des contributions volontaires contribuent au bon fonctionnement de l’Organisation dans le cadre de l’évaluation mentionnée à l’article 33;

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e) |

pour le calcul des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension du droit de vote d’un membre quelconque ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

6. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l’Organisation après l’entrée en vigueur du présent accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l’exercice biennal en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l’exercice biennal en cours ne s’en trouvent pas changées.

7. Les contributions au compte administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l’exercice biennal au cours duquel ils deviennent membres de l’Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.

8. Si un membre n’a pas versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, le directeur exécutif lui demande d’en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n’a toujours pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu en effectuer le paiement. S’il n’a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, son droit de vote est suspendu jusqu’au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial conformément à l’article 12, n’en décide autrement. Si un membre n’a pas versé l’intégralité de sa contribution pendant deux années consécutives, compte tenu des dispositions de l’article 30, il ne peut plus soumettre de propositions de projet ou d’avant-projet pour un financement en vertu du paragraphe 1 de l’article 25.

9. Si un membre a versé intégralement sa contribution au compte administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 7 du présent article, ce membre bénéficie d’une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l’Organisation.

10. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 8 du présent article reste tenu de verser sa contribution.

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