Version d'origine : acte du 26/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0648)
RattachementDécision (CELEX 32007D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0648)
Référencearticle 32 de la décision (CELEX 32007D0648)EUR-Lex →
Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales
1. Les membres consommateurs qui sont des pays en développement et dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu’elle est définie par l’Organisation des Nations unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la déclaration de Paris et du programme d’action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés.
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