Signature, ratification, acceptation et approbation
1. Le présent accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’accord international de 1994 sur les bois tropicaux, au siège de l’Organisation des Nations unies, à compter du 3 avril 2006 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de son entrée en vigueur.
2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:
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a) |
au moment de signer le présent accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent accord (signature définitive); ou
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b) |
après avoir signé le présent accord, le ratifier, l’accepter ou l’approuver par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
3. Lors de la signature et de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, de l’adhésion ou de l’application à titre provisoire, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au paragraphe 1 de l’article 5 dépose une déclaration émanant de l’autorité appropriée de ladite organisation dans laquelle sont précisées la nature et l’étendue de ses compétences sur les questions régies par le présent accord, et elle informe le dépositaire de toute modification ultérieure substantielle de ses compétences. Lorsque l’organisation considérée déclare que toutes les questions régies par le présent accord relèvent de sa compétence exclusive, les États qui en sont membres n’ont pas à agir selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 36, de l’article 37 et de l’article 38, ou prennent les dispositions prévues à l’article 41 ou retirent la notification d’application à titre provisoire prévue à l’article 38.