Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 2008 ou à toute date ultérieure, si douze gouvernements de producteurs détenant au moins 60 % du total des voix attribuées conformément à l’annexe A du présent accord et dix gouvernements de consommateurs mentionnés à l’annexe B et représentant au moins 60 % du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement le présent accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 ou à l’article 37.
2. Si le présent accord n’est pas entré en vigueur à titre définitif le 1er février 2008, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si dix gouvernements de producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l’annexe A du présent accord et sept gouvernements de consommateurs mentionnés à l’annexe B et représentant au moins 50 % du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en 2005, année de référence, ont signé définitivement l’accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l’article 36 ou ont notifié au dépositaire conformément à l’article 38 qu’ils appliqueront le présent accord à titre provisoire.
3. Si les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er septembre 2008, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies invite les gouvernements qui ont signé définitivement le présent accord ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l’article 36, ou qui ont notifié au dépositaire qu’ils appliquent le présent accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l’accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décident de mettre le présent accord en vigueur entre eux à titre provisoire peuvent se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l’accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.
4. Pour tout gouvernement qui n’a pas notifié au dépositaire, conformément à l’article 38, qu’il applique le présent accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur de l’accord, celui-ci entre en vigueur à la date de ce dépôt.
5. Le directeur exécutif de l’Organisation convoque le Conseil aussitôt que possible après l’entrée en vigueur du présent accord.