Décision (CELEX 32007D0648) · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0648)
RattachementDécision (CELEX 32007D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0648)
Référencearticle 40 de la décision (CELEX 32007D0648)EUR-Lex →

Amendements

1. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, recommander aux membres un amendement au présent accord.

2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu’ils acceptent l’amendement.

3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d’acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres consommateurs.

4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu’il accepte l’amendement, à condition que cette notification soit faite avant l’entrée en vigueur de l’amendement.

5. Tout membre qui n’a pas notifié son acceptation d’un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d’être partie au présent accord à compter de cette date, à moins qu’il n’ait prouvé au Conseil qu’il n’a pu accepter l’amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d’acceptation. Ce membre n’est pas lié par l’amendement tant qu’il n’a pas notifié qu’il l’accepte.

6. Si les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l’amendement est réputé retiré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0648. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).