Version d'origine : acte du 26/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0648)
RattachementDécision (CELEX 32007D0648)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0648)
Référencearticle 43 de la décision (CELEX 32007D0648)EUR-Lex →
Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d’accepter un amendement
1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d’un membre qui cesse d’être partie au présent accord en raison:
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a) |
de la non-acceptation d’un amendement à l’accord en application de l’article 40;
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b) |
du retrait de l’accord en application de l’article 41; ou
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c) |
de l’exclusion de l’accord en application de l’article 42.
2. Le Conseil garde toute quote-part ou contribution versée par un membre qui cesse d’être partie au présent accord aux comptes financiers créés en vertu de l’article 18.
3. Un membre qui a cessé d’être partie au présent accord n’a droit à aucune part du produit de la liquidation de l’Organisation ni des autres avoirs de l’Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l’Organisation quand le présent accord prend fin.
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