Durée, prorogation et fin de l’accord
1. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, de le proroger, de le renégocier ou d’y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, décider de proroger le présent accord pour deux périodes, une période initiale de cinq ans, puis une période additionnelle de trois ans.
3. Si, avant l’expiration de la période de dix ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l’expiration d’une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent accord a été négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, proroger le présent accord jusqu’à l’entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent accord, tel qu’il a été prorogé, prend fin au moment de l’entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12, décider de mettre fin au présent accord avec effet à la date de son choix.
6. Nonobstant la fin du présent accord, le Conseil continue d’exister pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois pour procéder à la liquidation de l’Organisation, y compris la liquidation des comptes, et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par vote spécial conformément à l’article 12, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.