Participation d’organisations intergouvernementales
1. Toute référence faite dans le présent accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, ou de la notification d’application à titre provisoire, ou de l’adhésion, est, dans le cas desdites organisations, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou pour la notification d’application à titre provisoire, ou pour l’adhésion, par ces organisations.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, la Communauté européenne et les organisations intergouvernementales mentionnées au paragraphe 1 disposent d’un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres, qui sont parties au présent accord conformément à l’article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.
CHAPITRE IV
CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX