Décision (CELEX 32007D0648) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0648)
RattachementDécision (CELEX 32007D0648)
Versionacte d'origine du 26/09/2007 (CELEX 32007D0648)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32007D0648)EUR-Lex →

(7) | Les contributions obligatoires des membres consommateurs de l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) étant évaluées principalement en fonction du volume de leurs importations de bois tropical, la Communauté européenne contribuera au compte administratif de l’OIBT dès que l’accord de 2006 entrera en vigueur, tandis que les États membres et la Communauté européenne pourront participer, par des contributions financières volontaires, à des actions prévues, via les comptes financés par des contributions volontaires de l’organisation de l’OIBT. |

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