(7) En vertu de l’article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l’exercice financier en cours. Cette année, c’est le cas de la République tchèque, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, de l’Autriche et du Portugal. En vertu de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 922/2007 de la Commission du 1er août 2007 dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne la disposition transitoire relative aux allocations financières destinées à la Bulgarie et à la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion, la Bulgarie et la Roumanie pouvaient adresser à la Commission une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2007, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui leur a été attribuée au titre de la décision 2007/381/CE. La Bulgarie a effectivement présenté une telle demande à la Commission.
Décision (CELEX 32007D0653) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0653)
RattachementDécision (CELEX 32007D0653)
Versionacte d'origine du 08/10/2007 (CELEX 32007D0653)
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