(8) En vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1227/2000 et de l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 922/2007, les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission par d’autres États membres que la Bulgarie et la Roumanie sont acceptées au prorata, en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1227/2000 et des montants notifiés par la Bulgarie et la Roumanie au titre de ladite disposition et de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 922/2007, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s’applique pour l’exercice 2007 à la République tchèque, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Hongrie, à l’Autriche et au Portugal.
Décision (CELEX 32007D0653) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0653)
RattachementDécision (CELEX 32007D0653)
Versionacte d'origine du 08/10/2007 (CELEX 32007D0653)
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