(9) Selon l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, une déclaration des dépenses de restructuration et de reconversion liquidées au 30 juin de l’exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée. Les règles dans l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement prévoient que les États membres n’effectuent la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu’ils ont déclaré conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), c’est-à-dire la dépense effectivement encourue au 30 juin de l’exercice financier en cours, est au moins égal à 75 % du montant de l’allocation indicative de l’État membre concerné. Compte tenu que les dépenses effectivement encourues n’atteignent pas 75 % de ses allocations initiales, les dépenses liquidées notifiées par l’Allemagne ne peuvent pas être acceptées,
Décision (CELEX 32007D0653) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0653)
RattachementDécision (CELEX 32007D0653)
Versionacte d'origine du 08/10/2007 (CELEX 32007D0653)
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